Nouveau Droit de l’Insolvabilité

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Introduites par la loi du 7 juin 2023 et entrées en vigueur le 1ier septembre 2023, les nouvelles dispositions du livre XX du Code de droit économique transposent les principes de la directive européenne du 20 juin 2019 portant sur les restructurations et l’insolvabilité.

La transposition, inscrite dans la volonté du législateur Européen d’harmoniser la matière de l’insolvabilité au sein de l’Union Européenne, introduit plusieurs nouveautés en droit belge.

La réforme du droit de l’insolvabilité renforce tout d’abord les outils préventifs auxquels les entreprises en difficultés peuvent faire appel.

C’est ainsi que la réforme législative attribue un nouveau rôle à la Chambre des Entreprises en Difficultés (la CED). Désormais, sur initiative du débiteur, celle-ci peut faciliter la négociation et la conclusion d’un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise en difficultés. Cette nouvelle compétence attribuée à la CED vise à éviter autant que possible l’appel au procédures dites « classiques » de l’insolvabilité..

Ensuite, en introduisant un volet privé pour les faillites et certaines Procédures de Réorganisation Judiciaire (PRJ) et en réformant fortement la PRJ par accord collectif, le législateur belge touche directement aux procédures “classiques” du droit de l’insolvabilité.

(i) Consciente de la publicité négative que peuvent subir les entreprises en difficulté dans le cadre d’une PRJ, la loi du 7 juin 2023 instaure la possibilité pour ces entreprises de négocier en privé, que ce soit avec un seul créancier (PRJ par accord amiable) ou plusieurs créanciers (PRJ par accord collectif), la conclusion respectivement d’un accord ou d’un plan de réorganisation.

Ainsi, l’entreprise en difficulté garantit dans une certaine mesure la préservation de la valeur de son entreprise au regard du monde extérieur, facilitant ainsi son redressement ultérieur.

De manière analogue, la loi du 7 juin 2023 introduit un volet privé, également optionnel, dans le cadre des procédures de faillite. En faisant usage de ce volet privé, l’entreprise en difficulté conserve la valeur de son entreprise, permettant ainsi la réalisation de ses actifs en going concern plutôt qu’en valeur liquidative.

(ii) Les nouvelles dispositions du livre XX du Code de droit économique modifient drastiquement les règles relatives à la PRJ par accord collectif en créant notamment deux types de PRJ, à savoir celles destinées aux « Grandes Entreprises » et celles pour les « PME ». La grande nouveauté réside dans la manière dont les créanciers sont répartis par classes et dans le processus de vote dans le cadre de la procédure pour les « Grandes Entreprises ».

Avec la réforme du droit de l’insolvabilité, le débiteur est désormais autorisé, en respectant toutefois quelques règles impératives, à regrouper ses créanciers ordinaires et extraordinaires en plusieurs sous-catégories. Lors du vote d’un plan de réorganisation avec plusieurs sous-catégories, les créanciers ne participent plus à un vote collectif, mais votent au sein de leur classe respective. Bien que, en principe, une majorité simple soit nécessaire au sein de chaque catégorie de créanciers, le Tribunal de l’insolvabilité peut néanmoins imposer l’adoption du plan de réorganisation à des classes dites « dissidentes » ayant rejeté celui-ci.

Si, par défaut, les règles de la PRJ par accord collectif pour les PME restent inchangées, ces entreprises disposent toutefois de la possibilité de demander d’être soumises aux règles propres aux « Grandes Entreprises » ce qu’elles ne manqueront certainement pas de faire.

Si vous avez des questions spécifiques ou souhaitez obtenir des conseils adaptés à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous guider à travers ces (nouveaux) régimes de l’insolvabilité et pour trouver les solutions adaptées à vos besoins.

Frédéric De Ridder  &  Hans Van der Mullen

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