Sous-traitance : vos contrats sont-ils juridiquement à jour ?

Un contrat de sous-traitance ne règle pas uniquement les aspects commerciaux de la collaboration. Il doit également tenir compte de règles importantes en matière de droit social.

Trois exemples très concrets :

  1. Quelles instructions pouvez-vous donner directement aux travailleurs de votre sous-traitant ?

La loi belge encadre strictement la question : au-delà des instructions en matière de bien-être et de sécurité, les instructions que le client peut donner au personnel de son sous-traitant doivent notamment être prévues de manière explicite et détaillée dans un contrat écrit, sans porter atteinte à l’autorité du sous-traitant en sa qualité d’ employeur.

La collaboration effective doit par ailleurs correspondre, en pratique, aux dispositions du contrat.

À défaut, la relation risque d’être qualifiée de mise à disposition interdite de travailleurs.

En pratique, nous constatons encore régulièrement des contrats trop généraux sur ce point ou qui ne correspondent plus à la réalité opérationnelle.

Une solution pratique peut consister à prévoir un contrat-cadre, complété par des fiches de mission, précisant les prestations et les instructions qui peuvent effectivement être données.

Base légale : art. 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur la mise à disposition de travailleurs.

  1. Jusqu’où peut aller la chaîne de sous-traitance ?

Depuis le 1er janvier 2025, des règles supplémentaires s’appliquent notamment dans les secteurs de la construction, du déménagement et de la viande.

Dans ces secteurs, un sous-traitant ne peut plus confier à son tour à un autre sous-traitant la totalité de l’exécution du contrat qu’il a conclu avec son cocontractant. Il lui est également interdit de ne conserver que la coordination de l’exécution du contrat.

Dans certains secteurs et pour certains marchés, la chaîne de sous-traitance peut en outre être limitée à trois niveaux.

Ces règles s’inscrivent notamment dans la volonté du législateur de lutter contre la fraude et le dumping social et de rendre les chaînes de sous-traitance plus transparentes.

Base légale : art. 147 et 148 de la loi du 15 mai 2024 en matière de sous-traitance.

  1. Votre sous-traitant a-t-il des dettes ?

Pour certaines activités, notamment les travaux immobiliers et les activités du secteur de la viande, faire appel à un sous-traitant implique également des obligations de vérification et, le cas échéant, de retenue sur facture.

Avant certains paiements, il convient de vérifier si le cocontractant présente des dettes sociales ou fiscales.

En présence de telles dettes, une partie du montant de la facture doit être retenue et versée directement aux autorités compétentes.

Le non-respect de ces obligations peut notamment entraîner une responsabilité solidaire pour les dettes du cocontractant.

Base légale : notamment art. 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et dispositions correspondantes du CIR 92.

Il existe évidemment encore de nombreux autres aspects juridiques susceptibles d’intervenir dans l’organisation d’une relation de sous-traitance.

 

Ces quelques exemples illustrent une même tendance : les relations et chaînes de sous-traitance font l’objet d’un encadrement juridique et de contrôles de plus en plus attentifs.

Une approche coordonnée des différentes dimensions commerciales, contractuelles et sociales permet de disposer de contrats solides et adaptés, qui correspondent réellement à la manière dont la collaboration est organisée en pratique.

Notre cabinet dispose également de l’expertise nécessaire pour accompagner les entreprises sur ces aspects spécifiques de leurs relations de sous-traitance.

Des questions sur les aspects sociaux de la sous-traitance ou besoin de revoir vos modèles contractuels ? Contactez-nous.

Bertrand Wittamer

Partner              


Tanguy Gillain

Employment partner

Retour

Partager