Des nouveautés en matière d’information précontractuelle

Droit commercial et droit des contrats

Par une loi du 9 février 2024, le législateur belge a modifié l’article X.28 du Code de droit économique afin d’y apporter des changements notables quant au contenu du document d’information précontractuelle, communément appelé le “DIP”. Ces changements sont applicables depuis le 1er septembre 2024.


Qu’est-ce que le DIP?

Toute personne qui accorde des droits sur une formule commerciale dans le cadre d’un contrat de partenariat commercial (par exemple un franchiseur) doit communiquer à son futur cocontractant (par exemple un candidat franchisé) un document d’information précontractuelle au moins un mois avant la signature effective du contrat et donc la prise d’effet des droits et obligations incombant contractuellement à chaque partie.

Ce DIP doit contenir les informations suivantes :

Partie 1 – Les dispositions contractuelles importantes
Exemples: la durée du partenariat et du renouvellement, les rémunérations, les clauses de non-concurrence, les exclusivités, etc.

Partie 2 – Les données permettant d’apprécier correctement l’étendue de l’accord de partenariat commercial et les risques inhérents
Exemples: la nature des activités et l’expérience de partenariat commercial du franchiseur, l’historique, la description et les perspectives du marché et de la part de marchés concernés, les charges et investissements, etc.

Problématique

Le non-respect des dispositions légales en matière d’information précontractuelle peut, selon les cas, la gravité du manquement et le délai dans lequel celui-ci est soulevé, entrainer la nullité d’une clause du contrat, voire même de l’entièreté de l’accord de partenariat commercial ou fonder une remise en cause de tout ou partie de l’accord pour vice de consentement.

La lourdeur des sanctions encourues a souvent conduit les praticiens à reprendre presque littéralement et intégralement les dispositions du projet d’accord de partenariat dans le DIP, ceci rendant dans les faits le DIP totalement indigeste et illisible. L’objectif du législateur, à savoir permettre à la personne qui s’apprête à s’engager dans un partenariat commercial de bien comprendre ce à quoi il s’engage, n’était donc plus rempli.

Partie 1 – Evolutions récentes

Le législateur belge a fait évoluer la liste des dispositions contractuelles impotantes (partie 1 du DIP) à reprendre dans le DIP afin que celui-ci serve davantage de “red flag document”.

Il a ainsi supprimé l’obligation de reprendre ‘les obligations’ du candidat au contrat de partenariat commercial dans le DIP (notion trop large) et a ajouté à la liste de dispositions contractuelles importantes déjà prévues, les éléments suivants, à reprendre dans le DIP s’ils sont prévus dans le projet de contrat de partenariat commercial:

  • Coûts de démarrage ou coûts récurrents
    Exemples : les coûts de marketing, d’information, de transport, de formation, qu’ils soient payés directement au franchiseur ou à des fournisseurs agréés
  • Obligations relatives à l’application de prix maximaux
  • Obligations en matière de chiffre d’affaires minimum et d’achat minimum et conséquences en cas de non-réalisation de ces objectifs
  • Limitations à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle
    Exemples : limitations dans le cadre de la licence sur les droits intellectuels, dans un contexte en ligne (internet, réseaux sociaux) et/ou dans le cadre de la publicité et de la promotion avec les droits intellectuels
  • Limitations de l’accès aux droits d’utilisation des données clients pendant et après le contrat
    Exemple: limitation de l’utilisation des données personnelles (données clients, comportement de consommation) pour mener des campagnes promotionnelles et adapter son magasin et son assortiment à la clientèle
  • Limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne
  • Conséquences de la résiliation de l’accord de partenariat commercial sur le contrat de bail (ou autre contrat relatif au siège d’exploitation) et inversement
  • Motifs de résolution expresse du contrat et ses conséquences financières en ce qui concerne notamment les charges et investissements
  • Clause attributive de juridiction, choix du droit et langue de procédure

Champ d’application temporel et entrée en vigueur

Tout accord de partenariat commercial conclu après le 1er septembre 2024 requiert la communication préalable d’un DIP conforme aux nouvelles évolutions reprises ci-dessus. Il en est de même en cas de modifications et renouvellements des accords de partenariat commercial existants après le 1er septembre 2024 lorsque la communication préalable d’un DIP est effectivement requise.

Partie 2 – Futures évolutions potentielles

Le législateur belge envisage également d’apporter certaines précisions importantes quant aux données d’appréciation correcte du partenariat commercial (partie 2 du DIP), dans le but d’assurer une information plus complète et précise du candidat au contrat de partenariat commercial.

A titre d’exemples, les informations suivantes devraient notamment figurer dans le DIP :

  • Une liste des projets d’expansion passés, présents et futurs du franchiseur sur une durée de 5 ans à compter de la communication du DIP
  • Un compte prévisionnel type des charges et investissements couvrant une période de 3 ans minimum

Il ne s’agit à ce stade que d’un projet d’arrêté royal qui n’a pas encore été adopté par le législateur belge mais qu’il semble utile de garder à l’esprit lors de la rédaction du DIP.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de l’aide à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.

Anne-Sophie Meire (Partner)

Florence Hambenne (Junior Associate)

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